Convoi d’animaux sur la voie publique

Nous désirons connaître les règles exactes du code de la route qui s'appliquent à un piéton qui conduit un animal de trait. Quelle est la position à adopter sur la voie publique (trottoir, berne, côté de la route, etc.) seul ou en groupe ?

Selon l'article 2.13 du règlement général sur la police de la circulation routière, toute personne qui guide ou garde des animaux de trait, de charge, de monture ou des bestiaux est un « conducteur ».

Tout véhicule ou train de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Il en est de même des animaux de trait, de charge ou de monture et des bestiaux, isolés ou en troupeau (article 8.1. AR 1.12.75).

L'âge minimum exigé pour les conducteurs d'animaux de trait non attelés, de charge, de monture ou de bestiaux est de 14 ans (article 8.5.AR 1.12.75).

Tout conducteur doit être en état de conduire, présenter les qualités physiques requises et posséder les connaissances et l'habileté nécessaires. Il doit être constamment en mesure d'effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et doit avoir constamment le contrôle du véhicule ou des animaux qu'il conduit (Art 8.3 AR 1.12.75).

Le conducteur ne peut quitter le véhicule qu'il conduit ou les animaux qu'il guide ou garde sans avoir pris les précautions nécessaires pour éviter tout accident et tout usage abusif par un tiers (Art 8.5 AR 1.12.75).

Quand la voie publique comporte une chaussée, les conducteurs doivent emprunter celle-ci. La chaussée est la partie de la voie publique qui est aménagée pour la circulation de véhicules en général (Art 9.1.1 AR 1.12.75).

Les conducteurs d'animaux de trait non attelés, de charge, de monture ou de bestiaux peuvent, en dehors des agglomérations, utiliser les accotements de plain-pied situés à droite par rapport au sens de leur marche, à condition de ne pas mettre les autres usagers en danger (Art 9.1.3 AR 1.12.75).

Les conducteurs d'animaux ne peuvent pas utiliser les autoroutes (Art 21.1 AR 1.12.75) ni les routes pour automobiles (Art 22 AR 1.12.75)

Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les feux ci-après sont utilisés pour les véhicules attelés, charrettes à bras, animaux de trait non attelés, de charge ou de monture et bestiaux : un feu blanc ou jaune à l'avant et un feu rouge à l'arrière. Ces feux peuvent être émis par un appareil unique placé ou porté à la gauche (Art 30.3.3 AR 1.12.75).



Le conducteur d'animaux de trait, de charge ou de monture, ainsi que de bestiaux doit, le cas échéant, être assisté de convoyeurs en nombre suffisant (ART 55.1 AR 1.12.75).

Le conducteur et les convoyeurs doivent constamment se tenir à proximité des animaux et être en état de les maîtriser et d'empêcher qu'ils n'entravent la circulation et ne provoquent d'accident (Art 55.2 AR 1.12.75).

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